Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur l'interprétation de l'article 78-2 du code de procédure pénale concernant les contrôles d'identité en Guyane.
Faits : M. Y..., de nationalité haïtienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une zone de Guyane déterminée par l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il a ensuite été placé en rétention administrative.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, refusant de prolonger la mesure de rétention administrative.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les officiers de police judiciaire peuvent procéder à un contrôle d'identité en Guyane sans avoir vérifié au préalable l'existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction, conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance attaquée. Elle considère que le contrôle d'identité effectué par les fonctionnaires de police en Guyane était légal, car il visait à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, dans la zone territoriale déterminée par le législateur. La Cour de cassation estime que l'ordonnance attaquée a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale en exigeant des officiers de police judiciaire la vérification préalable de raisons plausibles de soupçonner une infraction.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 78-2 du code de procédure pénale en ce qui concerne les contrôles d'identité en Guyane. Elle confirme que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à ces contrôles sans avoir à vérifier préalablement l'existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction, lorsque le contrôle vise à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Textes visés : Article 78-2 du code de procédure pénale.
Article 78-2 du code de procédure pénale.