Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur la prescription applicable à une action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement.
Faits : Mme X a été admise en soins sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement, du 17 décembre 2000 au 22 janvier 2001. Contestant la régularité de cette décision administrative, elle a assigné en responsabilité les centres hospitaliers de Z et de Y le 2 mai 2014.
Procédure : Le centre hospitalier de Y forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré l'action recevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale ou à la prescription décennale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que l'action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'État.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement relève de la responsabilité de l'État et est donc soumise à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Ainsi, la prescription décennale prévue par la loi du 4 mars 2002, portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale, ne s'applique pas à cette action.
Textes visés : Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Article L. 3216-1 du code de la santé publique.