Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur le rejet d'une demande d'adoption plénière d'un enfant par la compagne de sa mère biologique.
Faits : Mme Y, qui a vécu en concubinage avec Mme Z, a présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, Marie Z, née sans filiation paternelle établie.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande d'adoption plénière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande d'adoption plénière est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'adoption plénière d'un enfant par une personne âgée de plus de vingt-huit ans a pour effet de substituer la filiation d'origine de l'enfant et de rompre tout lien de filiation avec sa famille biologique. Elle souligne que seul l'adoption plénière de l'enfant du conjoint permet de maintenir la filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. La Cour de cassation estime que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne nécessite pas de consacrer tous les liens d'affection, même anciens et établis.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'adoption plénière d'un enfant par le conjoint de son parent biologique est la seule forme d'adoption qui permet de maintenir la filiation d'origine. Elle rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision le concernant, et que l'adoption plénière ne doit pas être utilisée pour consacrer tous les liens d'affection existants.
Textes visés : Article 343-1, 356, 345-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 343-1, 356, 345-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.