Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments à l'origine de la mesure sont suffisamment justifiés. La Cour de cassation casse l'ordonnance de la cour d'appel au motif que celle-ci a dénaturé les éléments du dossier et a substitué son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient.
Faits : M. Y a été admis en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé de Montfavet à la demande de sa mère, en raison d'un comportement incohérent, d'agressivité verbale, d'hallucinations auditives et de mise en danger de lui-même. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette mesure.
Procédure : Le centre hospitalier spécialisé de Montfavet a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments à l'origine de la mesure d'hospitalisation complète sont suffisamment justifiés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance de la cour d'appel. Elle relève que la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier en estimant que les troubles mentaux de M. Y n'étaient pas suffisamment justifiés pour constituer un danger pour lui-même ou pour autrui. La Cour de cassation rappelle que le directeur d'établissement n'a pas qualité pour critiquer le défaut d'information d'un tiers à la procédure. Elle estime également que la cour d'appel a substitué son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient, ce qui est contraire à la loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut dénaturer les éléments du dossier et ne peut se substituer à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient. Elle souligne également que le directeur d'établissement n'a pas qualité pour critiquer le défaut d'information d'un tiers à la procédure.
Textes visés : Article L. 3212-3 du code de la santé publique, articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.
Article L. 3212-3 du code de la santé publique, articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.