Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur la question du recel successoral et de la communication des relevés bancaires dans le cadre d'une succession.
Faits : Emile Z est décédé le 13 mars 2002, laissant pour lui succéder sa femme, Mme Y, et son fils issu d'une première union, M. Z.
Procédure : M. Z a intenté une action en recel successoral contre Mme Y, reprochant à cette dernière de ne pas avoir communiqué les relevés bancaires de ses comptes personnels, notamment le solde d'un compte sur livret A.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Y peut être condamnée pour recel successoral en raison de son refus de communiquer les relevés bancaires de ses comptes personnels.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en ce qu'il a retenu le recel successoral à l'encontre de Mme Y. La Cour de cassation estime que seul un recel de communauté, et non un recel successoral, pouvait être retenu contre Mme Y. Elle considère que la sanction prévue par l'article 792 du code civil, qui prive les héritiers de tout droit dans les objets recelés, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre le recel de communauté et le recel successoral. Elle précise que le conjoint survivant ne peut être condamné pour recel successoral s'il prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire. La Cour de cassation rappelle également que la communication des relevés bancaires est nécessaire pour évaluer les actifs de la communauté et déterminer les droits des héritiers.
Textes visés : Article 792 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006)
Article 792 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006)