top of page

ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, concerne un litige entre un agent général d'assurances et les sociétés Allianz IARD et Allianz vie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par l'agent général d'assurances constituent un dénigrement et une concurrence déloyale, justifiant sa révocation et le refus de lui accorder une indemnité compensatrice de fin de mandat.

FAITS : M. X était agent général des sociétés Allianz IARD et Allianz vie depuis 1991. Il avait manifesté son intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour transmettre l'exercice à ses deux fils. Les sociétés Allianz ont refusé d'agréer la candidature des fils de M. X et ont interrompu les connexions informatiques de ses agences à partir du 1er avril 2009. M. X a alors mené une campagne de dénigrement en diffusant des informations inexactes et trompeuses sur la réalité de sa situation professionnelle.

PROCÉDURE : M. X a assigné les sociétés Allianz en dommages-intérêts pour révocation abusive et en paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat. Les sociétés Allianz ont demandé la réparation des faits de concurrence déloyale et de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences.

QUESTION DE DROIT : Les propos tenus par l'agent général d'assurances constituent-ils un dénigrement et une concurrence déloyale, justifiant sa révocation et le refus de lui accorder une indemnité compensatrice de fin de mandat ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui a rejeté les demandes d'indemnités de M. X au titre de la rupture de ses mandats autres que l'indemnité dans la branche assurance-vie. La Cour de cassation a également confirmé la décision de la cour d'appel qui a déclaré M. X responsable d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement, et l'a condamné à payer une somme de 50 000 euros aux sociétés Allianz à titre de dommages-intérêts.

PORTÉE : La Cour de cassation a confirmé que l'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, sauf si cet exercice excède les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à l'entreprise d'assurances. Les propos tenus par l'agent général d'assurances constituaient un dénigrement et une concurrence déloyale, justifiant sa révocation et le refus de lui accorder une indemnité compensatrice de fin de mandat.

TEXTES VISÉS : Article 19 du décret du 5 mars 1949, article 1382 du code civil, article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Commentaires

Fikirlerinizi Paylaşınİlk yorumu siz yazın.
bottom of page