Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, porte sur l'application de l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée, qui encadre les obligations financières des agents immobiliers.
Faits : M. X a donné un mandat de recherche exclusif à la société Immobilière de gestion RD (l'agence) afin d'acquérir un bien immobilier appartenant à Mme Y. Le mandat prévoyait une commission de négociation de 30 000 euros à la charge de l'acquéreur. Après avoir transmis une offre d'achat acceptée par Mme Y, l'agence a rédigé une promesse synallagmatique de vente, soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier par M. X. Cette condition n'ayant pas été réalisée, la vente n'a pas abouti.
Procédure : L'agence a assigné M. X en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'agence pouvait réclamer le paiement de la commission malgré l'échec de la vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné M. X à payer la commission à l'agence. Elle a considéré que la vente n'ayant pas été effectivement réalisée, l'agence ne pouvait pas se prévaloir de la clause du mandat de recherche qui prévoyait le paiement de la commission même en cas d'échec de la vente.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 6-1, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, aucune somme d'argent n'est due à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte. Ainsi, en l'absence de conclusion de la vente, l'agence ne peut pas réclamer le paiement de la commission prévue par le mandat de recherche.
Textes visés : Article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée.
Article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée.