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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur la validité de l'article 13, V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Il concerne un litige opposant l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne à la société Le Bris.

Faits : L'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, reconnue en qualité d'association d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, a assigné la société Le Bris en paiement de cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013.

Procédure : Après un jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité de Brest, l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 13, V de la loi du 13 octobre 2014 est conforme à l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne.

Portée : La Cour de cassation considère que l'article 13, V de la loi du 13 octobre 2014 porte atteinte aux dispositions de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle estime que l'intervention rétroactive du législateur ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général et prive les justiciables du droit de se prévaloir de la nullité des actes administratifs en cause. Ainsi, l'application de cet article de loi doit être écartée.

Textes visés : Article 13, V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 13, V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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