Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention a respecté le délai de douze jours pour statuer sur cette demande.
Faits : Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 septembre 2016. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette mesure. Mme X a ensuite demandé la mainlevée de cette mesure par lettre reçue au greffe le 20 octobre 2016.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention a respecté le délai de douze jours pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le juge des libertés et de la détention n'a pas respecté le délai de douze jours pour statuer sur la demande de mainlevée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de douze jours imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut être prolongé. Si ce délai n'est pas respecté, la mesure doit être levée.
Textes visés : Article R. 3211-30 du code de la santé publique, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Article R. 3211-30 du code de la santé publique, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.