Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur la suppression d'une rente viagère allouée au titre de la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce.
Faits : Suite à leur divorce prononcé en 1992, M. Y... et Mme X... ont convenu d'une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros). En 1995, les ex-époux ont réduit cette rente à 5 000 francs (762,24 euros) par protocole d'accord. En 2015, M. Y... a demandé la suppression de la rente, arguant de son caractère manifestement excessif.
Procédure : Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 avril 2017, qui a fait droit à la demande de M. Y... en supprimant la rente viagère.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les critères de révision d'une rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X... Elle considère que la cour d'appel a examiné l'évolution de la situation financière des parties et a pris en compte les revenus que pourrait procurer à Mme X... une gestion utile de son patrimoine. La cour d'appel a ainsi souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état procurerait à Mme X... un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la suppression d'une rente viagère peut être prononcée si le maintien en l'état de la rente procure au créancier un avantage manifestement excessif. La cour d'appel a correctement appliqué les critères de révision de la rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Textes visés : Article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 276 du code civil.
Article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 276 du code civil.