Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur la question de la responsabilité d'un syndicat de moniteurs de ski à l'égard d'un moniteur stagiaire victime d'un accident de ski lors d'un entraînement sur une piste fermée au public.
Faits : M. X, moniteur stagiaire adhérent au syndicat des moniteurs de l'Ecole de ski français (ESF) de Megève, a été victime d'un accident de ski lors d'un entraînement sur une piste de slalom du domaine skiable de Megève. Cette piste était fermée au public et mise à la disposition du syndicat pour les entraînements et les passages de tests.
Procédure : M. X a assigné la société SEM des remontées mécaniques de Megève, l'ESF, le Régime social des indépendants (RSI) et la société A... aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Le syndicat des moniteurs de l'ESF est intervenu volontairement à l'instance. En première instance, le tribunal a rejeté les demandes de M. X. La cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de M. X en raison de l'utilisation de la piste de slalom lors de l'entraînement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève n'est pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur la piste de slalom, en dehors des entraînements et compétitions organisés par lui. La cour d'appel a donc statué à bon droit en rejetant les demandes de M. X.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'un organisme sportif envers les sportifs exerçant une activité dans les locaux ou terrains dont il a l'usage et sur des installations mises à leur disposition est une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève n'avait pas contractuellement l'obligation de sécurité permanente sur la piste de slalom, en dehors des entraînements et compétitions organisés par lui. Par conséquent, le syndicat n'est pas tenu responsable de l'accident subi par M. X lors de son entraînement libre sur la piste fermée au public.
Textes visés : Article 1147 ancien du code civil.
Article 1147 ancien du code civil.