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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne une affaire opposant Mme Lucienne X...-Y... à la société Pluviôse, au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes, et au procureur général près la cour d'appel de Paris. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la participation du président du Conseil des ventes volontaires à l'audience disciplinaire était régulière malgré les mesures de suspension provisoire d'activité prononcées à l'encontre de Mme X...-Y... avant l'audience. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : Mme Lucienne X...-Y... a été condamnée pénalement pour abus de confiance. Par la suite, elle a été poursuivie disciplinairement en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires et gérante de l'Opérateur de ventes volontaires X... enchères devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) pour avoir contrevenu aux dispositions du code de commerce.

Procédure : Mme X...-Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle a invoqué quatre moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la participation du président du Conseil des ventes volontaires à l'audience disciplinaire était régulière malgré les mesures de suspension provisoire d'activité prononcées à l'encontre de Mme X...-Y... avant l'audience.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a donné acte à Mme X...-Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la participation du président du Conseil des ventes volontaires à l'audience disciplinaire était irrégulière en raison des mesures de suspension provisoire d'activité prononcées à l'encontre de Mme X...-Y... avant l'audience. Par conséquent, l'affaire doit être rejugée par une autre cour d'appel.

Textes visés : Code de commerce (articles L. 321-4, L. 321-9, L. 321-18, L. 321-21, L. 321-22)

Code de commerce (articles L. 321-4, L. 321-9, L. 321-18, L. 321-21, L. 321-22)

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