Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2016, porte sur la mission du mandataire successoral dans le cadre de l'administration provisoire d'une succession.
Faits : [T] [G] est décédé laissant pour lui succéder son épouse [U] [O] et trois enfants issus d'une première union. Par un acte du 20 avril 2012, Mme [O] a opté pour l'usufruit des biens de la succession. Par une ordonnance rendue en référé le 1er mars 2013, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire successoral chargé d'accomplir les actes d'administration de la succession.
Procédure : Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles, qui a confirmé l'ordonnance de référé et rejeté sa demande de remboursement des dépenses d'entretien de la propriété de [D] exposées avant la désignation du mandataire successoral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de rejeter la demande de remboursement des dépenses d'entretien de la propriété de [D] exposées avant la désignation du mandataire successoral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel aurait dû rechercher si la prise en charge des dépenses d'entretien par le mandataire successoral n'était pas justifiée, étant donné que celui-ci percevait les fruits de la succession. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la mission du mandataire successoral est une mesure essentiellement provisoire et que le juge peut autoriser le mandataire à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. De plus, la cour d'appel doit rechercher si la prise en charge des dépenses par le mandataire successoral est justifiée, notamment lorsque celui-ci perçoit les fruits de la succession.
Textes visés : Article 814 du code civil, article 784 du code civil, article 813-1 du code civil, article 1380 du code de procédure civile.
Article 814 du code civil, article 784 du code civil, article 813-1 du code civil, article 1380 du code de procédure civile.