Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, concerne une action en contestation de paternité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actions en contestation de paternité sont irrecevables lorsque les enfants ont une possession d'état conforme au titre depuis plus de cinq ans.
Faits : M. X et Mme Y se sont mariés le 15 août 1995 et ont eu deux enfants, nés respectivement le 30 novembre 1998 et le 25 septembre 2000. Le divorce des époux a été prononcé le 15 septembre 2009. Le 4 février 2009, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de deux actions en contestation de paternité concernant les deux enfants. Ses demandes ont été rejetées par jugements du 18 novembre 2009.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus le 7 avril 2011 par la cour d'appel d'Agen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actions en contestation de paternité sont irrecevables lorsque les enfants ont une possession d'état conforme au titre depuis plus de cinq ans.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel d'Agen. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en statuant que les actions en contestation de paternité étaient irrecevables, alors que le délai de cinq ans prévu par l'article 333 du code civil courait à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, soit à partir du 1er juillet 2006.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de cinq ans pour contester la paternité ne commence à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005. Ainsi, lorsque les enfants ont une possession d'état conforme au titre depuis plus de cinq ans, les actions en contestation de paternité ne sont pas irrecevables.
Textes visés : Article 2 du code civil, article 333 alinéa 2 du code civil (rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005).
Article 2 du code civil, article 333 alinéa 2 du code civil (rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005).