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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la question de l'autorisation d'acquisition d'un véhicule sans permis par une personne sous curatelle renforcée.

Faits : M. X, placé sous curatelle d'Etat renforcée, a demandé au juge des tutelles l'autorisation d'acquérir une voiture sans permis, n'ayant pas pu obtenir l'assistance de son curateur pour cette acquisition.

Procédure : Le juge des tutelles a rejeté la demande de M. X et l'ADSEAN (Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes) a également refusé de lui permettre cette acquisition. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X, en tant que majeur sous curatelle renforcée, pouvait être autorisé à acquérir seul une voiture sans permis.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la protection des majeurs sous curatelle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de cet intérêt que la cour d'appel a estimé que l'acuité visuelle de M. X était incompatible avec les impératifs de la sécurité routière. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande d'acquisition de la voiture sans permis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la personne sous curatelle renforcée peut prendre seule les décisions qui la concernent lorsque son état le lui permet. Cependant, si l'état de la personne protégée rend l'acte dangereux pour elle-même ou pour autrui, le curateur peut s'opposer à cet acte. Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que l'acquisition d'une voiture sans permis par M. X, compte tenu de son acuité visuelle, présentait un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route.

Textes visés : Article 415 du code civil (protection des majeurs), article 459 du code civil (rôle du curateur), article 469 alinéa 3 du code civil (autorisation de l'accomplissement d'un acte lorsque le curateur refuse son assistance).

Article 415 du code civil (protection des majeurs), article 459 du code civil (rôle du curateur), article 469 alinéa 3 du code civil (autorisation de l'accomplissement d'un acte lorsque le curateur refuse son assistance).

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