ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la question du respect du délai de 12 jours prévu par l'article R. 3211-9 du code de la santé publique dans le cadre d'une hospitalisation d'office.
FAITS : M. X a été hospitalisé d'office en exécution d'un arrêté préfectoral. Il a demandé une sortie immédiate, mais sa demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Par la suite, une expertise psychiatrique a été ordonnée et la demande de sortie a été à nouveau rejetée. M. X a contesté ces décisions en invoquant le non-respect du délai de 12 jours prévu par l'article R. 3211-9 du code de la santé publique.
PROCÉDURE : M. X a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances du premier président de la cour d'appel d'Angers.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect du délai de 12 jours prévu par l'article R. 3211-9 du code de la santé publique entraînait la nullité de la mesure d'hospitalisation d'office.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers, constatant ainsi l'annulation de la seconde ordonnance rendue par ce dernier. La Cour a également déclaré qu'il n'y avait plus rien à juger, puisque l'hospitalisation d'office de M. X avait pris fin.
PORTÉE : La Cour de cassation a estimé que le respect du délai de 12 jours prévu par l'article R. 3211-9 du code de la santé publique était une condition nécessaire pour maintenir une mesure d'hospitalisation d'office. En l'espèce, le non-respect de ce délai a entraîné l'annulation de la mesure d'hospitalisation d'office de M. X.
TEXTES VISÉS : Article R. 3211-9 du code de la santé publique.