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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2014, concerne une action en responsabilité civile dirigée contre un notaire rédacteur d'un compromis de vente. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas les modalités d'un arrêt judiciaire mentionné dans le compromis de vente.

Faits : M. et Mme D. ont promis de vendre un bien immobilier à Mme A. et M. E. par un acte sous seing privé rédigé par un notaire. Cet acte a été annulé pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. M. et Mme D. ont alors assigné le notaire en indemnisation, lui reprochant des manquements professionnels lors de la rédaction de la promesse de vente.

Procédure : Les époux D. ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande en indemnisation contre le notaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas les modalités d'un arrêt judiciaire mentionné dans le compromis de vente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu déduire de l'absence de faute du notaire que celui-ci n'avait aucun motif de suspecter l'inexactitude des déclarations des vendeurs. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, car l'avant-contrat était destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des renseignements complémentaires et documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente.

Portée : La Cour de cassation confirme que les notaires ont l'obligation d'éclairer les parties sur l'efficacité et les conséquences des actes qu'ils rédigent. Cependant, cette obligation ne les oblige pas à procéder à des vérifications personnelles dès lors qu'ils n'ont aucun motif de suspecter l'inexactitude des déclarations des parties. La Cour de cassation rappelle également que l'avant-contrat a pour objectif d'arrêter la volonté des parties et n'a pas vocation à attendre l'obtention de tous les renseignements complémentaires nécessaires à la vente.

Textes visés : Article 1382 du code civil, article 16 du code de procédure civile.

Article 1382 du code civil, article 16 du code de procédure civile.

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