Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question de la réduction d'un avantage matrimonial consenti par un époux à son conjoint lors de la liquidation-partage de leur régime de communauté légale.
Faits : Michel X. et Mme Y. se sont mariés sans contrat préalable et ont adopté le régime de la séparation de biens par une convention homologuée en 1998. Suite au décès de Michel X., son fils issu d'un premier mariage, M. Jean-Michel X., a contesté la convention de liquidation-partage de la communauté et a demandé la réduction de l'avantage matrimonial consenti à Mme Y.
Procédure : M. Jean-Michel X. a initié une action en retranchement de l'avantage matrimonial devant la cour d'appel d'Orléans. Cette dernière a fait droit à sa demande. Mme Y. a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avantage matrimonial consenti par Michel X. à Mme Y. lors de la liquidation-partage de leur régime de communauté légale devait être réduit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle a considéré que l'avantage consenti par Michel X. à Mme Y. résultait des modalités de partage de la communauté et était régi par l'article 1527 du code civil. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel avait violé ce texte en faisant droit à la demande de réduction de l'avantage matrimonial.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les avantages matrimoniaux résultant des modalités de partage de la communauté sont régis par l'article 1527 du code civil. Elle souligne également que les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs des époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Textes visés : Article 1527 du code civil.
Article 1527 du code civil.