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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la nullité d'un testament olographe et d'un testament authentique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'incapacité de recevoir à titre gratuit stipulée dans le contrat de travail d'une aide-ménagère peut affecter la validité d'un legs qui lui a été consenti.

Faits : Emile X est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Paul. Il avait rédigé un testament olographe et un testament authentique, par lesquels il avait consenti divers legs particuliers à son aide-ménagère, Mme Y. Un jugement a prononcé la nullité des testaments, le premier en raison de l'interdiction faite à Mme Y de recevoir à titre gratuit, le second pour insanité d'esprit.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé la nullité des testaments.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'incapacité de recevoir à titre gratuit stipulée dans le contrat de travail d'une aide-ménagère peut affecter la validité d'un legs qui lui a été consenti.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'incapacité de recevoir à titre gratuit stipulée dans le contrat de travail de Mme Y ne peut pas affecter la validité du legs qui lui a été consenti.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'incapacité de recevoir à titre gratuit ne peut pas être contractuellement restreinte. Ainsi, même si le contrat de travail de Mme Y lui interdisait de recevoir une gratification, cela ne pouvait pas affecter la validité du legs qui lui avait été consenti.

Textes visés : Articles 902, 909 et 1165 du code civil.

Articles 902, 909 et 1165 du code civil.

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