Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013 par la première chambre civile, porte sur la question de la prescription de l'indemnité d'occupation d'un bien indivis.
Faits : M. X et Mme Y ont vécu en concubinage jusqu'en 1992. Après leur séparation, Mme Y a occupé seule l'immeuble indivis avec leurs enfants. En 1997, un jugement a ordonné le partage de l'indivision et désigné un notaire. En 2007, Mme Y a assigné à nouveau M. X en partage de l'immeuble indivis. Un jugement a décidé que Mme Y était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de novembre 1993.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil. Elle conteste également la fixation de l'indemnité d'occupation par la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée par M. X en 1997 a interrompu la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le jugement de 1997 n'a pas dessaisi le tribunal et que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée par M. X a interrompu la prescription quinquennale. La cour d'appel a donc correctement statué en retenant que la créance relative à l'indemnité d'occupation n'était pas prescrite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée devant le tribunal interrompt la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil. Ainsi, le délai de prescription ne court pas tant que l'instance n'est pas définitivement terminée.
Textes visés : Article 815-10, alinéa 3, du code civil.
Article 815-10, alinéa 3, du code civil.