Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la recevabilité d'une demande en séparation de corps formulée pour la première fois devant la cour d'appel.
Faits : M. X et Mme Y se sont mariés le 18 mai 1991 sans contrat préalable. Un jugement a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse. En appel, M. X a substitué à sa demande reconventionnelle initiale une demande en séparation de corps.
Procédure : La cour d'appel a déclaré la demande en séparation de corps irrecevable, au motif qu'elle était formulée pour la première fois devant la cour.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une demande en séparation de corps peut être formulée pour la première fois devant la cour d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au motif qu'il résulte de l'article 1076, alinéa 1, du code de procédure civile que l'époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même en appel, une demande en séparation de corps.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'époux qui a formé une demande en divorce peut substituer à cette demande une demande en séparation de corps, même en appel. Ainsi, la demande en séparation de corps formulée pour la première fois devant la cour d'appel est recevable.
Textes visés : Article 1076, alinéa 1, du code de procédure civile.
Article 1076, alinéa 1, du code de procédure civile.