Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, concerne la question de la créance d'un époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a financé seul l'acquisition d'un bien indivis. La Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour cet époux de réclamer une indemnité compensatrice lors de la liquidation du régime matrimonial.
Faits : Après le divorce des époux X...-Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux.
Procédure : M. X... a demandé à la cour d'appel de reconnaître qu'il était créancier de Mme Y... pour avoir financé l'achat de l'immeuble indivis. La cour d'appel a rejeté sa demande, ce qui a conduit M. X... à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un époux marié sous le régime de la séparation de biens, qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un bien indivis, peut réclamer une indemnité compensatrice lors de la liquidation du régime matrimonial.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la présomption établie par le contrat de séparation de biens interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage. De plus, la Cour de cassation considère que M. X... ne peut réclamer une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de l'immeuble indivis, car cet immeuble constituait le domicile conjugal.
Portée : La Cour de cassation affirme que dans le régime de la séparation de biens, lorsque les époux ont convenu de contribuer aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives, il est présumé que chacun a fourni sa part contributive au jour le jour, et aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet. Ainsi, un époux qui a financé seul l'acquisition d'un bien indivis ne peut réclamer une indemnité compensatrice lors de la liquidation du régime matrimonial, sauf si des dispositions contraires ont été prévues dans un contrat ou une convention entre les époux.
Textes visés : Articles 1469, 1479, 1543, 815-10, 255 et 815-9 du code civil.
Articles 1469, 1479, 1543, 815-10, 255 et 815-9 du code civil.