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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question de l'étendue du droit viager d'habitation prévu par l'article 764 du code civil.

Faits : Jacques X est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants et sa veuve, Evelyne Y. Cette dernière a déclaré vouloir bénéficier du droit viager d'habitation sur deux lots de copropriété, un appartement au rez-de-chaussée et un studio au premier étage. Les enfants du défunt contestent l'étendue de ce droit viager d'habitation.

Procédure : Evelyne Y a assigné les enfants du défunt afin de faire reconnaître son droit viager d'habitation sur les deux lots de copropriété. Le tribunal a limité ce droit au seul appartement du rez-de-chaussée. Evelyne Y a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le droit viager d'habitation peut s'étendre à plusieurs lots de copropriété situés dans le même immeuble, même s'ils sont matériellement et juridiquement indépendants l'un de l'autre.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le droit viager d'habitation prévu par l'article 764 du code civil est limité au lot du rez-de-chaussée, qui était effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son épouse à l'époque du décès. Le studio au premier étage, occupé par la fille de la veuve, est considéré comme un lot distinct et indépendant, qui ne peut bénéficier du droit viager d'habitation.

Portée : La Cour de cassation affirme que le droit viager d'habitation ne peut s'étendre qu'au logement effectivement occupé à titre d'habitation principale par le conjoint successible à l'époque du décès. Les autres lots de copropriété, même s'ils sont situés dans le même immeuble, ne peuvent pas être inclus dans ce droit viager d'habitation.

Textes visés : Article 764 du code civil.

Article 764 du code civil.

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