Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, concerne la recevabilité de l'action oblique en partage exercée par un créancier personnel d'un indivisaire.
Faits : Un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné M. X..., la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer une indemnité d'occupation à la société agence Charles Katz. Les époux X... ont acquis en indivision un appartement en septembre 2008. La société agence Charles Katz a assigné les époux X... en partage de cette indivision.
Procédure : La société agence Charles Katz a engagé une action oblique en partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. Les époux X... ont contesté la recevabilité de cette action.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui régissent l'assignation en partage, sont applicables à l'action oblique en partage exercée par un créancier personnel.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage exercée par un créancier personnel.
Portée : La cour de cassation précise que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur. Par conséquent, les dispositions spécifiques de l'article 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à cette action oblique en partage.
Textes visés : Article 815-17 du code civil, article 1360 du code de procédure civile, article 1166 du code civil.
Article 815-17 du code civil, article 1360 du code de procédure civile, article 1166 du code civil.