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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, concerne une affaire de recel successoral. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si des faits positifs de recel pouvaient être imputés à l'héritier et si une demande d'expertise du patrimoine était justifiée.

Faits : Antoine X est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux enfants. L'un des enfants, Jean-Michel X, est décédé peu de temps après. Des difficultés sont survenues dans la liquidation de la succession, notamment en raison d'allégations de recel de donations déguisées au profit de Jean-Louis X, le frère de Sylviane A.

Procédure : Sylviane A a introduit une demande d'expertise du patrimoine d'Antoine X et de Jean-Louis X, ainsi qu'une demande de constatation de faits positifs de recel imputables à Jean-Louis X. La cour d'appel a rejeté ces demandes, considérant qu'aucun fait positif de recel ne pouvait être retenu et qu'une expertise n'était pas nécessaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié les faits et si elle avait justifié son refus de faire droit aux demandes d'expertise et de constatation de recel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les griefs soulevés par les moyens de cassation n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Elle a notamment relevé que les demandes d'expertise et de constatation de recel étaient infondées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet des demandes d'expertise et de constatation de recel. Elle souligne que les éléments présentés par Sylviane A ne permettent pas de caractériser des faits positifs de recel imputables à Jean-Louis X. La Cour de cassation rappelle également que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le recel.

Textes visés : Code civil (articles 778, 843, 918), Code de procédure civile (articles 1315, 1353, 144, 263, 455).

Code civil (articles 778, 843, 918), Code de procédure civile (articles 1315, 1353, 144, 263, 455).

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