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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question de la reprise des apports en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux dans le cadre d'un régime de communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal.

Faits : M. X et Mme Y se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux. Le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières et une somme en numéraire. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

Procédure : Mme Y forme un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2010 et du 20 janvier 2011.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X est fondé à exercer son droit de reprise sur les biens apportés à la communauté en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les décisions de la cour d'appel. Elle considère que l'article 267 du Code civil, qui dispose que lorsqu'un divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux consentis par son conjoint, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle, y compris les clauses d'apports. Ainsi, le mari est fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci.

Portée : La cour de cassation confirme que la perte des avantages matrimoniaux consentis par l'époux fautif n'a pas pour effet de modifier la qualification des biens apportés à la communauté, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre ses apports. Ainsi, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, le mari peut exercer son droit de reprise sur les biens apportés à la communauté.

Textes visés : Article 267 du Code civil.

Article 267 du Code civil.

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