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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2017, porte sur la question de la répartition des biens dans une succession en présence d'enfants issus d'une première union et d'une libéralité consentie par le défunt à son conjoint survivant.

Faits : Christian Z... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et ses deux enfants issus d'une première union, Valérie et Jérôme. Des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de la succession.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé que Mme Y... ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession. M. et Mme Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Y... peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie par son époux en application de l'article 1094 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant que Mme Y... bénéficie de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. La cour d'appel a donc violé les dispositions des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.

Portée : Cette décision confirme que, en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Le conjoint survivant ne peut recevoir une portion de biens supérieure à la quotité disponible en faveur d'un étranger, au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, ou à la totalité des biens en usufruit seulement. Cette règle s'applique même si le conjoint survivant bénéficie d'une libéralité consentie par le défunt.

Textes visés : Articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.

Articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.

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