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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, concerne la recevabilité d'une action en justice engagée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Faits : M. X a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il conteste notamment la recevabilité de cette action.

Procédure : Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a engagé une action en justice contre M. X. Le jugement de première instance a déclaré cette action irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en justice engagée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de première instance. Elle estime que le jugement a dénaturé le règlement intérieur de l'ordre en subordonnant l'action en justice du Conseil national à une autorisation du conseil départemental de l'ordre. La Cour de cassation rappelle que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, qui régit l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre. Elle souligne également que le règlement intérieur de l'ordre habilite le président du Conseil national de l'ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et à recouvrer les cotisations dues.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est habilité à engager des actions en justice au nom de l'ordre, sans nécessiter une autorisation spéciale du conseil départemental de l'ordre. Cette décision clarifie l'interprétation des dispositions légales et réglementaires régissant l'action en justice de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Textes visés :
- Article L. 4321-18 du code de la santé publique
- Article 1134 du code civil

- Article L. 4321-18 du code de la santé publique
- Article 1134 du code civil

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