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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, porte sur la recevabilité d'une demande en nullité d'enregistrement d'une marque déposée par un agent général d'assurances.

Faits : Mme X, titulaire de la marque semi-figurative "CVA Cabinet X...Assurances", déposée en 2000, a assigné la société Calais assurances et placements CAP pour usage illicite de sa marque et atteinte à son nom "X...". La société a reconventionnellement demandé la nullité de l'enregistrement de cette marque.

Procédure : Après un jugement de première instance, la cour d'appel de Douai a déclaré la société recevable à soulever la nullité de l'enregistrement de la marque et a constaté l'indisponibilité de la dénomination constitutive de celle-ci, conduisant à la nullité de l'enregistrement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société était recevable à invoquer la nullité de l'enregistrement de la marque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la société était recevable à invoquer la nullité de l'enregistrement de la marque sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon les dispositions de la Convention fédérale du 16 avril 1996, le mode de transmission de l'agence générale d'assurances est en principe la cession de gré à gré, avec l'agrément de la société mandante. L'agent général sortant a le droit de céder directement à son successeur, en sus de son droit de créance sur le portefeuille, les actifs corporels et incorporels qui lui appartiennent en propre. Ainsi, la société était recevable à invoquer la nullité de l'enregistrement de la marque, car elle pouvait se prévaloir d'un droit antérieur sur le nom "Cabinet X...assurances", élément incorporel propre que chaque agent sortant était en droit de transmettre à son successeur.

Textes visés : Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, Convention fédérale du 16 avril 1996.

Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, Convention fédérale du 16 avril 1996.

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