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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, concerne la répartition de la prime d'assurance responsabilité civile collective des avocats au sein d'un barreau.

Faits : Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne a décidé, par une délibération du 6 mars 2012, que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile collective des avocats serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année. De plus, les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation, dont le coût serait supporté par leur employeur. M. X..., avocat associé d'une société civile professionnelle, et celle-ci ont contesté cette décision.

Procédure : M. X... et la SCP ont formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre. Leur recours a été rejeté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'où le pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du conseil de l'ordre de répartir la prime d'assurance de manière différente entre les avocats salariés et les avocats collaborateurs libéraux était conforme à la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la décision du conseil de l'ordre était conforme aux principes d'équité et d'égalité entre avocats. Elle a souligné que la situation d'un avocat collaborateur salarié et celle d'un avocat collaborateur libéral étaient différentes, car l'avocat salarié ne pouvait avoir aucune clientèle personnelle. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas violé la loi en validant la répartition de la prime d'assurance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour un conseil de l'ordre des avocats de répartir la prime d'assurance responsabilité civile collective entre les avocats du barreau, en prenant en compte les différences de situation entre les avocats salariés et les avocats collaborateurs libéraux.

Textes visés :
- Article 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

- Article 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

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