Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, porte sur la question de l'application des dispositions relatives au taux usuraire à un prêt consenti par un groupement foncier agricole (GFA).
Faits : Les consorts X, De Y, Z et A ont consenti un prêt d'un montant de 300 000 euros à la société GFA Bois Hipel (le GFA) au taux effectif global de 17,06%. Les prêteurs ont délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation.
Procédure : Le GFA a contesté la fixation de la créance litigieuse en fonction du taux conventionnel devant la cour d'appel de Caen. Celle-ci a fixé la créance des prêteurs à 334 055,10 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 15,72% l'an à compter du 17 avril 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions relatives au taux usuraire s'appliquent à un prêt consenti par un GFA qui ne se livre à aucune activité professionnelle non commerciale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du GFA. Elle considère que le GFA exerce une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, car il détient et administre des immeubles à destination agricole et les donne en bail conformément à ses statuts. Par conséquent, les dispositions relatives au taux d'usure ne lui sont pas applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions relatives au taux usuraire ne s'appliquent pas aux prêts consentis par un GFA qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation. Cette décision vise à protéger les prêteurs en évitant l'application de la sanction attachée aux prêts usuraires.
Textes visés : Article L. 313-3 du code de la consommation, article L. 313-4 du code de la consommation, article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 313-3 du code de la consommation, article L. 313-4 du code de la consommation, article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.