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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, concerne une affaire de retrait forcé d'un associé d'une société civile professionnelle de médecins. La question posée à la Cour de cassation est celle de la possibilité de compenser les sommes dues à l'associé avec les dettes de son épouse, en application du régime matrimonial de communauté universelle.

Faits : M. X, associé d'une société civile professionnelle de médecins, a été contraint de se retirer de la société par ses deux associés. Le tribunal de grande instance a jugé ce retrait abusif et a condamné les associés à payer à M. X la valeur de ses parts sociales ainsi qu'une indemnité. Par la suite, les héritiers d'un des associés décédés et la légataire universelle ont demandé la compensation entre les sommes dues à M. X et les sommes dont l'épouse de M. X était redevable en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel.

Procédure : M. X a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance. Les héritiers et la légataire universelle ont également formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la compensation entre les sommes dues à M. X et les dettes de son épouse est possible en application du régime matrimonial de communauté universelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la compensation ne peut s'opérer que entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, les consorts Z-A ont déjà un titre de condamnation contre l'épouse de M. X, seule obligée à paiement. Par conséquent, aucune compensation ne peut être prononcée entre la créance de M. X et la dette de son épouse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compensation ne peut s'opérer que si les deux parties sont débitrices l'une envers l'autre. Elle rappelle également que les dispositions particulières régissant le retrait forcé d'un associé d'une société civile professionnelle de médecins sont impératives.

Textes visés : Article 1289 du code civil (compensation entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre), articles 1843-4 du code civil et R. 4113-51 du code de la santé publique (régime du retrait forcé d'un associé d'une société civile professionnelle de médecins).

Article 1289 du code civil (compensation entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre), articles 1843-4 du code civil et R. 4113-51 du code de la santé publique (régime du retrait forcé d'un associé d'une société civile professionnelle de médecins).

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