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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la compétence des juridictions françaises pour connaître d'une demande en divorce entre un époux suisse et un époux franco-suisse.

Faits : M. X, de nationalité suisse, et Mme Y, de nationalités française et suisse, se sont mariés en Suisse en 1992 et ont vécu ensemble en Suisse jusqu'à leur séparation en 2009. Une décision suisse a homologué leur convention de séparation. En 2012, M. X a déposé une requête en divorce devant une juridiction française, invoquant la nationalité française de Mme Y. Cette dernière a également déposé une requête en divorce devant une juridiction suisse.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait retenu la compétence des juridictions françaises.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce de M. X, en raison de la nationalité française de Mme Y.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la compétence des juridictions françaises. Elle considère que, en l'absence de Convention internationale applicable et de critères ordinaires de compétence résultant du règlement n° 2201/2003 (Bruxelles II bis), la nationalité française de Mme Y suffit, selon l'article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises. La Cour de cassation estime que M. X n'a pas renoncé au bénéfice de l'article 15 du code civil et que la convocation devant une juridiction suisse à la demande de Mme Y pour engager une procédure de divorce ne constitue pas une renonciation à la compétence des juridictions françaises.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la nationalité française d'un des époux peut suffire à fonder la compétence des juridictions françaises en matière de divorce, même si les époux résident à l'étranger et ont engagé une procédure de séparation ou de divorce dans un autre pays. Cette décision se fonde sur l'article 15 du code civil qui prévoit que les Français peuvent être traduits devant un tribunal en France pour des obligations contractées à l'étranger, même avec un étranger.

Textes visés : Article 15 du code civil.

Article 15 du code civil.

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