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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la compétence territoriale d'un tribunal français dans le cadre d'un litige contractuel.

Faits : M. Y, les sociétés Onexim Group, Mantra Investments Inc et Foncière du Trého ont assigné M. X, la société Gesticorp et la société Rockton Holding devant le tribunal de grande instance de Nice. Ils demandent l'annulation d'un contrat portant sur l'acquisition d'un immeuble en France et le remboursement d'une commission versée pour cette opération. Les demandeurs ont formé contredit contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré le tribunal incompétent.

Procédure : Un premier arrêt a estimé que la cour d'appel aurait dû être saisie par la voie de l'appel mais que celle-ci demeurait néanmoins saisie, ce qui justifiait le renvoi de l'affaire. Un second arrêt a déclaré la juridiction française compétente sur le fondement de l'article 5.1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de compétence territoriale prévues par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre un premier arrêt. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 69, paragraphe 5, de la Convention de Lugano en appliquant cette convention à un litige qui n'entrait pas dans son champ d'application.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 n'est applicable, dans les relations entre la France et la Suisse, qu'aux actions intentées postérieurement au 1er janvier 2011, date de son entrée en vigueur entre l'Union européenne et la Suisse. La cour d'appel a donc commis une erreur en appliquant cette convention à un litige antérieur à cette date.

Textes visés : Article 69, paragraphe 5, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Article 69, paragraphe 5, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

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