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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, porte sur une affaire de recherche de paternité. La question soulevée est celle de la révocation de l'ordonnance de clôture et de l'intervention volontaire à l'instance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : M. [U] [J] a assigné M. [Q] en recherche de paternité par acte du 1er septembre 1991. Après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a constaté que M. [J] n'avait pas formé de demande au fond.

Procédure : M. [Q] forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 11 mars 2015. Il invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention volontaire à l'instance de Mme [J] est recevable et si l'ordonnance de clôture doit être révoquée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que l'ordonnance de clôture aurait dû être révoquée, car l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Elle considère également que l'intervention volontaire de Mme [J] est recevable. Cependant, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle précise également que l'intervention volontaire après l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave de révocation. Enfin, la Cour de cassation souligne que la demande de pension alimentaire est soumise à la prescription quinquennale et ne peut porter que sur les cinq années précédant la demande.

Textes visés : Article 784 alinéa 2 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 328 et suivants du code de procédure civile, article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, articles 1149 et 1382 du code civil.

Article 784 alinéa 2 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 328 et suivants du code de procédure civile, article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, articles 1149 et 1382 du code civil.

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