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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, porte sur la question de savoir si la renonciation d'un droit d'usage et d'habitation constitue une libéralité et sur l'évaluation des biens donnés dans le cadre d'une donation-partage.

Faits : Mme [N] [A], épouse commune en biens de [L] [F], a consenti diverses libéralités à ses trois enfants, dont une donation-partage. Après le décès de Mme [N] [A], les difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession.

Procédure : Les ayants droit de Mme [N] [A] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, qui a rejeté leur action en réduction de la donation-partage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation d'un droit d'usage et d'habitation constitue une libéralité et si les biens donnés doivent être évalués au jour de la donation-partage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la renonciation d'un droit d'usage et d'habitation ne constitue pas une libéralité. Cependant, elle estime que les biens donnés doivent être évalués à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, indépendamment des valeurs déclarées dans l'acte.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la renonciation d'un droit d'usage et d'habitation ne constitue pas une libéralité. De plus, elle précise que les biens donnés doivent être évalués à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, afin de préserver les droits des héritiers réservataires.

Textes visés : Article 1078 du code civil, articles 913, 920 et 922 du code civil.

Article 1078 du code civil, articles 913, 920 et 922 du code civil.

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