Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, concerne un litige opposant Mme Z à la société M'Roc, exploitant d'une salle d'escalade, et à M. G, un autre grimpeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la configuration des lieux et le manque de surveillance de l'exploitant de la salle d'escalade constituent un manquement à l'obligation de sécurité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Z, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Lyon.
Faits : Le 21 mai 2008, Mme Z a été heurtée par un autre grimpeur, M. G, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M'Roc. Suite à cet accident, Mme Z a subi une fracture lombaire avec tassement vertébral.
Procédure : Mme Z a assigné la société M'Roc et M. G, ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a également été appelée dans la cause. En première instance, le tribunal a retenu la responsabilité de la société M'Roc et de M. G, ordonnant une expertise médicale. Cependant, en appel, la cour a infirmé cette décision, déboutant Mme Z de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une erreur en rejetant les demandes de Mme Z à l'encontre de la société M'Roc.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Z. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié légalement sa décision en constatant que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société M'Roc à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a également relevé que Mme Z n'avait pas démontré de manquement particulier de la société M'Roc à son obligation de surveillance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'exploitant d'une salle d'escalade n'est tenu que d'une obligation de moyens en matière de sécurité. La pratique de l'escalade impliquant un rôle actif de chaque participant, il revient à chacun de respecter les règles de sécurité établies par l'exploitant. En l'absence de démonstration d'un manquement de l'exploitant à son obligation de sécurité, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.
Textes visés : Article 1147 du Code civil.
Article 1147 du Code civil.