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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, porte sur la nullité de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel dans un contrat de prêt immobilier.

Faits : La caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet a consenti à M. V un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746% l'an. En plus du prêt, la banque a fait souscrire à M. V des parts sociales pour un montant de 15,00 euros. M. V a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en restitution des sommes trop versées, soutenant que le coût des parts sociales n'avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global.

Procédure : La cour d'appel de Grenoble a accueilli les demandes de M. V, estimant que l'erreur affectant la troisième décimale du taux effectif global emportait la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur affectant la troisième décimale du taux effectif global entraîne la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le taux effectif global doit être indiqué avec une précision d'au moins une décimale. Si l'erreur affectant la troisième décimale n'a pas d'incidence sur l'exactitude de la première décimale, le taux fixé par l'offre est considéré comme exact. En l'espèce, la cour d'appel a commis une erreur en annulant la stipulation du taux des intérêts conventionnels pour une erreur de la troisième décimale, alors que l'écart était inférieur à la décimale prescrite par la loi.

Textes visés : Article 1907 du code civil, article L. 313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), article R. 313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige).

Article 1907 du code civil, article L. 313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), article R. 313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige).

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