Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, porte sur la question de la responsabilité personnelle d'un maire dans le cadre d'un projet de lotissement.
Faits : M. S, propriétaire d'un ensemble de parcelles, souhaite construire un lotissement sur le territoire de la commune de Localité 1. Il reproche au maire de la commune, M. D, d'avoir fait obstruction à la réalisation de son projet immobilier. M. S saisit la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation du maire au paiement de dommages-intérêts.
Procédure : M. S forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maire a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les agissements du maire, quel qu'en soit le mobile, ne revêtaient pas une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de maire. La cour d'appel aurait dû vérifier si les actes du maire révélaient une méconnaissance absolue des règles de prudence et de bon sens inhérente à sa fonction, et s'ils présentaient un caractère de gravité inadmissible. La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité personnelle d'un maire, il faut démontrer que ses agissements révèlent une méconnaissance absolue des règles de prudence et de bon sens inhérente à sa fonction, et qu'ils présentent un caractère de gravité inadmissible. La simple contestation des décisions du maire par la juridiction administrative ne suffit pas à établir une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Textes visés : Article 1382 du code civil.
Article 1382 du code civil.