Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 février 2016, porte sur la question de la réserve de l'action en diffamation lorsque des propos diffamatoires sont tenus devant un tribunal.
Faits : La SCI Eglantine, représentée par son liquidateur amiable, ainsi que M. et Mme H, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont intenté une action en troubles anormaux de voisinage contre M. et Mme K. Ils ont notamment invoqué le caractère diffamatoire de certains écrits produits par ces derniers.
Procédure : Après un jugement en première instance, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande des demandeurs tendant à voir réserver leur action en diffamation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour réserver l'action en diffamation lorsque les propos diffamatoires ont été tenus devant le tribunal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette la demande des demandeurs tendant à voir réserver l'action en diffamation. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, sauf si les faits diffamatoires sont étrangers à la cause et que l'action a été réservée par le tribunal.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les propos diffamatoires tenus devant un tribunal ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, sauf si ces propos sont étrangers à la cause et que l'action a été réservée par le tribunal. Cette règle vise à protéger la liberté d'expression des parties dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Textes visés : Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.