Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 février 2016, porte sur la question de l'imputabilité d'un dommage à la prise du médicament Médiator. La Cour de cassation se prononce sur le caractère sérieusement contestable de cette imputabilité et sur la possibilité d'accorder une provision à la demanderesse.
Faits : Mme G a été prescrite du médicament Médiator, contenant du benfluorex, entre 1998 et 2008. Elle présente une double valvulopathie aortique et mitrale. Elle assigne en référé la société Les Laboratoires Servier pour obtenir la désignation d'un expert et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure.
Procédure : La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 13 novembre 2014, accueille les demandes de provision de Mme G. La société Les Laboratoires Servier forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'imputabilité du dommage à la prise du Médiator est sérieusement contestable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a pu décider que l'imputabilité du dommage à la prise du Médiator n'était pas sérieusement contestable, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire et du collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. La Cour de cassation rappelle également que la constatation du défaut d'un produit ne nécessite pas que le producteur ait eu connaissance des risques liés au produit lors de sa mise en circulation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'imputabilité du dommage à la prise du Médiator n'est pas sérieusement contestable dans cette affaire. Elle rappelle également que la constatation du défaut d'un produit ne dépend pas de la connaissance des risques par le producteur au moment de la mise en circulation du produit.
Textes visés : Article 809 du code de procédure civile, articles 1386-1, 1386-4 et 1386-11 du code civil.
Article 809 du code de procédure civile, articles 1386-1, 1386-4 et 1386-11 du code civil.