Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne les effets du divorce des époux X...-Y... et les difficultés rencontrées lors de la liquidation de leur communauté. La question posée à la Cour de cassation porte sur le montant de l'indemnité due à M. X...au titre du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun, ainsi que sur la possibilité de compenser les sommes dues par Mme Y...au titre des pensions alimentaires impayées avec la dette de M. X...dans le cadre du partage.
Faits : Les époux X...-Y... ont divorcé le 19 février 1991. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur communauté, notamment en ce qui concerne l'indemnité due par M. X...pour l'occupation de l'immeuble commun et le remboursement des dépenses qu'il a engagées pendant l'indivision post-communautaire.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement fixé le montant de l'indemnité due à M. X...au titre du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun. La Cour doit également se prononcer sur la possibilité de compenser les sommes dues par Mme Y...au titre des pensions alimentaires impayées avec la dette de M. X...dans le cadre du partage.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation soulevé par M. X... Elle estime que la cour d'appel a fait usage de son pouvoir souverain en fixant, selon l'équité, l'indemnité due à M. X...pour le remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun. La Cour de cassation rejette également le troisième moyen de cassation, considérant que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations certaines.
En revanche, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'une somme de 3 661,27 euros au titre des travaux réalisés par M. X...sur l'immeuble indivis. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation confirme le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer l'indemnité due au titre du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition d'un bien indivis. Elle rappelle également que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations certaines.
Textes visés : Article 815-13 du code civil, article 1293 du code civil, article 815-8 du code civil, article 12 du code de procédure civile.
Article 815-13 du code civil, article 1293 du code civil, article 815-8 du code civil, article 12 du code de procédure civile.