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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question de l'indemnité d'occupation due par un héritier réservataire, légataire universel, pour l'immeuble qu'il occupe avant le partage de la succession.

Faits : Réjane X est décédée le 15 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude. Par testament notarié du 20 août 2002, Réjane X a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny. Marie-Claude devait recevoir des biens d'une valeur équivalente à sa part. Marie-Claude a demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession le 30 décembre 2004.

Procédure : Marie-Claude a saisi la cour d'appel d'Amiens pour obtenir une indemnité d'occupation de l'immeuble occupé par Daniel à Amiens depuis le décès de leur mère jusqu'au jour du partage.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si Daniel, en tant qu'héritier réservataire et légataire universel, est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe avant le partage de la succession.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le testament de Réjane X impose l'attribution de l'immeuble à Daniel, son héritier réservataire et légataire universel. Par conséquent, Daniel est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.

Portée : La cour de cassation rappelle que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès. Cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué. Ainsi, Daniel n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe avant le partage de la succession.

Textes visés : Articles 724, 1005 et 815-9 du code civil.

Articles 724, 1005 et 815-9 du code civil.

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