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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel. La question de droit soulevée concerne la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement. La Cour de cassation casse l'ordonnance attaquée pour violation des dispositions légales.

Faits : M. X fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète par le préfet de l'Ardèche, suite à l'interruption de son traitement et à la découverte d'un couteau en sa possession. Le patient s'échappe de l'établissement et y est réintégré quelques jours plus tard. Le préfet saisit alors le juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation de la mesure.

Procédure : M. X et l'UDAF de la Loire forment un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes. Le pourvoi est déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'hôpital Sainte-Marie de Privas, qui n'était pas partie à l'instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine du juge des libertés et de la détention a été régulière dans le délai prévu par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance attaquée. Elle constate que le juge des libertés et de la détention a été saisi plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète, sans qu'il soit justifié de circonstances exceptionnelles. La Cour de cassation estime donc que la saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas respecté les délais prévus par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des délais de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement. En l'absence de circonstances exceptionnelles, la saisine tardive du juge entraîne la constatation de la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Textes visés : Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

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