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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, porte sur la résiliation d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier restant dû.

Faits : Mme Z a souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la société Banque CIC Nord Ouest, garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie.

Procédure : Mme Z a demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d'une autre société d'assurance. Face au refus de la banque, elle a assigné la banque et l'assureur en justice.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'emprunteur avait le droit de résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, malgré le désaccord du prêteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme Z au titre de l'irrégularité des contrats de prêt. La Cour a estimé que la faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance prévue à l'article L. 113-12 du code des assurances était applicable aux contrats de prêt souscrits par Mme Z. Cependant, la Cour a précisé que la résiliation du contrat d'assurance ne devait pas entraîner la résiliation du contrat de prêt, sauf si les contrats étaient indivisibles. La Cour a également souligné que la résiliation ne pouvait être assimilée à un manquement de l'emprunteur, sauf en cas de non-paiement des primes ou de fausse déclaration.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit de l'emprunteur de résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, même en cas de désaccord du prêteur. Cependant, la résiliation du contrat d'assurance ne doit pas entraîner automatiquement la résiliation du contrat de prêt, sauf si les contrats sont indivisibles. La Cour souligne également que la résiliation ne peut être considérée comme un manquement de l'emprunteur, sauf en cas de non-paiement des primes ou de fausse déclaration.

Textes visés : Article L. 113-12 du code des assurances, article L. 312-9 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi).

Article L. 113-12 du code des assurances, article L. 312-9 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi).

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