Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X... dans le cadre d'une procédure visant à faire reconnaître sa nationalité française.
Faits : Mme X... a assigné le ministère public par acte du 28 juin 2010 afin de faire reconnaître sa nationalité française par le biais d'une déclaration de nationalité souscrite par son père.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 6 octobre 2011, constatant l'extranéité de Mme X.... Le jugement a été remis à sa fille le 21 février 2012 par les services consulaires de l'ambassade de France à Erevan. Mme X... a interjeté appel le 31 mai 2012.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel interjeté par Mme X... est recevable malgré le délai tardif de sa signification.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2013. Elle estime que la cour d'appel a utilisé des motifs inopérants au regard des dispositions du code de procédure civile concernant les notifications internationales.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions du code de procédure civile relatives aux notifications internationales doivent être respectées. Elle souligne que la notification du jugement à Mme X... a été irrégulièrement effectuée, rendant ainsi l'appel interjeté tardif.
Textes visés : Les articles 683 et suivants du code de procédure civile sont invoqués dans cet arrêt.
Les articles 683 et suivants du code de procédure civile sont invoqués dans cet arrêt.