Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2018, porte sur la recevabilité d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur et sur la désignation du curateur.
Faits : Le procureur de la République a saisi le juge des tutelles afin d'ouvrir une mesure de protection au profit de Mme Y. Par jugement, le juge des tutelles a placé Mme Y. sous curatelle renforcée et a désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur.
Procédure : Mme Y. a formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers confirmant le jugement du juge des tutelles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête du ministère public est recevable et si la désignation de l'UDAF en qualité de curateur est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la requête du ministère public est recevable, car aucun formalisme particulier n'est exigé concernant l'énoncé des faits motivant la demande de mesure de protection. De plus, la Cour de cassation considère que la désignation de l'UDAF en qualité de curateur est justifiée, car le frère de Mme Y. n'a pas apporté les garanties nécessaires pour assurer sa sécurité et son bien-être.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur ne nécessite pas un formalisme particulier. De plus, elle souligne que la désignation du curateur doit être motivée par l'intérêt de la personne protégée et que la sauvegarde de ses intérêts doit primer sur les souhaits de la famille.
Textes visés : Article 1218 du code de procédure civile, article 428 du code civil, articles 449 et 450 du code civil.
Article 1218 du code de procédure civile, article 428 du code civil, articles 449 et 450 du code civil.