Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2016, porte sur la question de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
Faits : Mme F.R. a été hospitalisée sans consentement à la demande d'un tiers. Le directeur de l'établissement a refusé la mainlevée de la mesure et a maintenu l'hospitalisation en se fondant sur un péril imminent pour la santé du patient.
Procédure : L'institut Établissement 2 a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Versailles. Le pourvoi invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sans consentement à la suite d'une transformation de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que l'intervention du juge des libertés et de la détention est prévue par la loi lors du contrôle systématique des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure. Aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent.
La Cour de cassation casse également le second moyen de cassation, relevant que le premier président de la cour d'appel a statué sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office concernant l'absence de certificat médical répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien en soins sans consentement à la suite d'une transformation de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent. De plus, la Cour rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction et de l'invitation des parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office.
Textes visés : Article L. 3211-12-1, article L. 3211-12 et article L. 3212-9 du code de la santé publique.
Article L. 3211-12-1, article L. 3211-12 et article L. 3212-9 du code de la santé publique.