Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2016, porte sur la prescription d'une action en réparation d'un déni de justice et sur la responsabilité de l'État en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Faits : M. [S] [D], M. [T] [D] et M. [L] [D] ont engagé une action en réparation d'un déni de justice à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État. Ils soutiennent que le fonctionnement défectueux du service public de la justice a entraîné un préjudice pour eux.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2014, qui a déclaré leur action irrecevable et a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action des demandeurs est prescrite et si l'État peut être tenu responsable d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'État ne dispose d'aucune action à l'encontre du justiciable en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par conséquent, en l'absence d'actions réciproques, aucune rupture du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ne peut être invoquée.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'État ne peut être tenu responsable d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice que s'il y a une faute lourde. Elle précise également que l'application d'un délai de prescription plus court aux créances de l'État par rapport à celui des personnes publiques ne constitue pas une violation du droit au respect des biens.
Textes visés : Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire.