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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, porte sur la question de la rémunération d'un agent immobilier dans le cadre d'une vente de terrain à bâtir.

Faits : La société Tri-Logis, agissant en tant qu'agent immobilier, avait reçu un mandat non exclusif de vente d'un terrain de la société Poucel. Le mandat prévoyait que la rémunération de l'agent immobilier serait à la charge du vendeur. Par la suite, la société Tri-Logis a négocié la vente du terrain à M. X... et Mme Y.... Dans la promesse de vente, il était stipulé que la commission de l'agent immobilier serait à la charge des acquéreurs. Après la vente du terrain, la société Tri-Logis a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de la commission convenue.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X... et Mme Y... à payer la commission à la société Tri-Logis. Les acquéreurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X... et Mme Y... étaient tenus de payer la commission à la société Tri-Logis, malgré le fait que le mandat de vente prévoyait que la commission serait à la charge du vendeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les acquéreurs ne pouvaient valablement s'engager à rémunérer l'agent immobilier que si cet engagement était postérieur à la vente régulièrement conclue. En l'espèce, le mandat de vente mettait la commission à la charge du vendeur, et il n'y avait pas d'identité du redevable désigné dans le mandat et dans l'acte constatant l'engagement des parties. Par conséquent, les acquéreurs ne pouvaient pas être tenus de payer la commission à l'agent immobilier.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission à une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Si les parties souhaitent s'engager à rémunérer l'agent immobilier, cet engagement doit être postérieur à la vente régulièrement conclue.

Textes visés :
- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

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